Mon voisin a déposé une réquisition d’immatriculation d’une parcelle voisine à celle dont je suis propriétaire. Je fus surpris en rentrant au Maroc de constater que les bornes ont été déposées sur une partie de mon terrain. Que faut-il faire ?
- October 12, 2024
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En principe la procédure de l’immatriculation foncière s’effectue publiquement et les opérations de bornage provisoire ainsi que la pose des bornes ne peuvent se faire qu’en présence des propriétaires riverains indiqués dans la réquisition d’immatriculation ou leur convocation de manière légale. Si un propriétaire riverain n’a pas pu assister aux opérations de bornage provisoire ses droits demeurent protégés. Tout dépassement des limites lors de l’opération de la pose des bornes dans la procédure d’immatriculation foncière donne aux riverains un droit de contester ledit dépassement en présentant une opposition à la réquisition d’immatriculation.
Si le délai d’opposition a pas expiré, il est possible de présenter une opposition, par écrit ou verbalement, contestant les limites de la réquisition d’immatriculation riveraine. L’opposition doit contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande. L’opposant doit déposer les titres et documents justifiant son identité et appuyant son opposition et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’il a obtenu l’assistance judiciaire, et ce avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition.
Si le délai d’opposition, fixé à deux mois à compter de la date de la publication de l’avis de clôturée de l’opération de bornage provisoire au bulletin officiel, a expiré, une opposition peut être exceptionnellement présentée au conservateur de la propriété foncière. L’opposant doit produire les documents indiquant les raisons qui l’ont empêché de présenter son opposition dans le délai, ainsi que les titres et documents appuyant son opposition. Le conservateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser l’opposition présentée après le délai de deux mois susvisé.